[go: up one dir, main page]

Agrégation de science politique

En France, les concours d'agrégation de science politique servent au recrutement d'un ensemble de professeurs des universités dans les disciplines juridiques. On distingue les « premiers concours », destinés aux titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, et les « deuxièmes concours », destinés aux maîtres de conférences âgés d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service[1].

Avant la création du corps des professeurs des universités en 1979, les concours d'agrégation de science politique servaient au recrutement des maîtres de conférences des disciplines politiques[2], le "concours d'agrégation" s'appelait en fait "concours pour l'accès au corps des maîtres de conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion"[3]. Les professeurs titulaires des facultés de droit étaient quant à eux recrutés par un concours sur titres et travaux. La dénomination de "concours d'agrégation " a été réintroduite lors de la création du corps des professeurs des universités, puis remplacée par "concours national sur épreuve", lors de la réforme du statut des enseignants-chercheurs en 1984, et redevenue "concours d'agrégation de l'enseignement supérieur" en 1987.

Le premier type de concours a été créé en 1971. Le second concours est issu de la procédure de recrutement par inscription de maîtres-assistants sur une liste d'aptitude mise en place en 1971, puis remaniée en 1978 et 1979. Supprimée en 1984 au profit de la mise en place de concours par établissement, la notion de second concours d'agrégation apparait véritablement avec le décret du .

Concours

modifier

Épreuves

modifier

Sélection des candidats : présentation des travaux

modifier

Le candidat présente ses travaux pendant 10-15 minutes, suivi d'une discussion avec le jury d'environ 30 minutes. L'ensemble ne doit pas dépasser 45 minutes. À l'issue de ces présentations, le jury détermine l'ensemble des sous-admissibles, c'est-à-dire ceux jugés aptes à poursuivre les épreuves. Cette épreuve a généralement lieu en décembre. En 2009, 45 candidats se sont présentés à cette épreuve.

Sous-admissibilité : première leçon en loge

modifier

Le candidat tire au sort un sujet dans la matière qu'il a choisie (parmi cinq au total, voir ci-après). Il a huit heures pour préparer une leçon. La présentation de cette leçon devant le jury dure 30 minutes, suivie de 15 minutes de discussion. Cette épreuve a généralement lieu en janvier. En 2009, 31 candidats se sont présentés à cette épreuve.

Admissibilité : deuxième leçon en loge

modifier

La particularité de cette leçon est d'avoir une matière imposée : Institutions et vie politique nationales comparées depuis le début du XIXe siècle. La présentation de cette leçon devant le jury dure 30 minutes, suivie de 15 minutes de discussion. Cette épreuve a généralement lieu en mars. En 2009, 15 candidats se sont présentés à cette épreuve.

Admission : troisième leçon en loge

modifier

Le candidat tire au sort un sujet dans une seconde matière qu'il a choisie (parmi cinq au total, voir ci-après ; elle ne peut être identique à celle de la première leçon). Il a huit heures pour préparer une leçon. La présentation de cette leçon devant le jury dure 30 minutes, suivie de 15 minutes de discussion. Cette épreuve a généralement lieu en mai. En 2009, 15 candidats se sont présentés à cette épreuve ; 7 ont été admis.

Les résultats finaux sont généralement annoncés en juin.

Options

modifier
  • Administration, gestion et politiques publiques
  • Histoire des idées et de la pensée politique
  • Institutions et relations internationales
  • Sociologie politique
  • Méthodes des sciences sociales

Présidents du jury d'agrégation de science politique

modifier

Les présidents de jury sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Références

modifier
  1. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Art. 49-2
  2. décret 71-559
  3. Arrêté du 9 juillet 1971